Recours contre la décision rendue le 15 septembre 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recourant faisait valoir que la sentence attaquée était contraire à l’ordre public matériel, en ce sens qu’elle violerait le principe de l’interdiction de l’abus de droit. Nonobstant les règles énoncées dans son Code d’Ethique, le fait que World Aquatics ait consenti à ce que le recourant préside simultanément la Ligue Européenne de Natation et la Fédération B. ne signifie pas encore que l’intimé lui aurait donné carte blanche ni qu’il ait pu légitimement se croire autorisé à conclure n’importe quel contrat entre les deux entités qu’il présidait. En l’espèce, le recourant a servi exclusivement les intérêts de B., puisque cette dernière avait bénéficié d’une réduction substantielle de ses obligations financières. En considérant que le recourant aurait dû s’abstenir de participer à ladite transaction ou, à tout le moins, aurait dû consulter la Commission d’Ethique de World Aquatics, la Formation n’a nullement rendu une sentence incompatible avec l’ordre public matériel (consid. 5.2). Recours rejeté.