Art. 190 al. 2 let. d LDIP
(X.__ GmbH c. Y.__ Sàrl)
Le droit d’être entendu au sens de l’art. 190 al. 2 let. d LDIP impose au tribunal arbitral un devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents pour l’issue du litige (consid. 4.3.1). Même s’il n’y a pas d’obligation pour les arbitres de discuter tous les arguments invoqués par les parties au cours de la procédure, y compris les moyens objectivement dénués de pertinence, quand il appert, à la lecture de la sentence, qu’un argument apparemment important pour la solution du litige n’a pas été traité par les arbitres, il appartient à ces derniers ou à la partie intimée de justifier cette omission en démontrant que l’argument en question n’était pas pertinent ou qu’il a été écarté implicitement par le tribunal arbitral. En l’espèce, rien dans la sentence ni dans les observations déposées par le tribunal devant le TF ne permet d’établir que les arguments (indéniablement pertinents) développés par la recourante sur la question de la prescription absolue ont été examinés et réfutés, même implicitement, par les arbitres. Au vu de la nature formelle du droit d’être entendu, la sentence qui viole ce droit doit être annulée indépendamment des chances du recourant d’obtenir un résultat différent sur le fond (consid. 4.3.2). Recours admis.