TF 4A_386/2010

2010-2011

Art. 190 al. 2 let e LDIP

[(Alejandro Valverde Belmonte c. Agence Mondiale Antidopage (AMA), Union Cycliste Internationale (UCI) et Real Federacion Espanola de Ciclismo (RFEC))]

Ordre public matériel ou procédural. Les principes jurisprudentiels, selon lesquels les moyens pris de l’incohérence intrinsèque des considérants ou de l’incohérence interne du dispositif d’une sentence n’entrent pas dans la définition de l’ordre public matériel au sens de l’art. 190 al. 2 let e LDIP, s’appliquent également, a priori, au cas d’une sentence dont les motifs seraient en contradiction avec le dispositif (consid. 8.3.1). Le principe ne bis in idem, largement reconnu et consacré tant par le droit international que par le droit suisse, revêt une importance telle qu’il doit être considéré comme faisant partie de la notion de l’ordre public au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans le cas d’espèce, la sentence entreprise ne violant pas ce principe, la question de savoir s’il relève de l’ordre public matériel ou procédural, tout comme celle de son applicabilité en tant que norme issue du droit pénal, au droit disciplinaire sportif, peuvent demeurer indécises (consid. 9.3.1).