TF 4A_144/2010

2010-2011

Art. 123 al. 2 let. a LTF

(Claudia Pechstein c. International Skating Union (ISU)) (publication prévue)

La révision d’une sentence arbitrale peut être demandée, entre autres motifs, lorsque la partie qui la requiert découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la sentence (art. 123 al. 2 let. a LTF). Les nouveaux rapports d’expertise médicale adressés au TF par la requérante ayant été établis après la reddition de la sentence par le TAS, il est douteux qu’ils puissent être considérés comme des moyens de preuve découverts après coup au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2). Dans le cadre d’une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux tendant à établir une allégation qui a déjà fait l’objet d’une procédure probatoire étendue devant les arbitres, la partie requérante doit démontrer qu’il lui avait été impossible, malgré toute sa diligence, de découvrir et se prévaloir de ces moyens durant l’arbitrage (consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, les arguments avancés en l’espèce ne sont pas de nature à justifier la révision de la sentence, mais constituent plutôt une tentative irrecevable de remettre en question l’appréciation des preuves effectuée par la formation arbitrale, compte tenu en particulier du fait que la requérante avait déjà allégué au cours de l’arbitrage qu’elle souffrait d’une anomalie sanguine congénitale et que le tribunal arbitral avait retenu, ainsi qu’en témoigne un obiter dictum dans la sentence, que même un tel diagnostic n’aurait pas suffi à expliquer les fluctuations constatées dans ses valeurs sanguines (consid. 2.4).  Voir aussi, au sujet de la diligence à déployer par les parties afin d’obtenir les moyens de preuve en temps voulu, la révision ne visant pas à leur permettre de réparer ex post les omissions ou erreurs qu’elles ont pu commettre pendant la procédure arbitrale, TF 4A_137/2010 du 6 octobre 2010 (d) (consid. 3).