Arbitrage

(A. GmbH [société de droit allemand] c. B. Co. [société américaine avec siège à New York]). Demande de révision de la sentence arbitrale rendue le 27 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève. Litige né d’un contrat pour l’importation, la vente et la distribution exclusive de pâtes alimentaires sur un certain nombre de territoires. Le Tribunal arbitral avait condamné A. à verser à B. des dommages-intérêts pour violation du contrat et agissements contraires au devoir de fidélité. Les montants alloués à B. par les arbitres comprenaient une indemnisation pour le dommage qui avait résulté pour elle du fait d’avoir dû conclure un accord transactionnel avec une société tierce à laquelle elle s’était engagée à fournir les produits, suite à la cessation prématurée des livraisons par A. La requérante demande que la sentence soit révisée et la cause renvoyée au Tribunal, pour qu’il rouvre l’instruction et rende une nouvelle décision, suite à la découverte par elle de faits et moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure d’arbitrage. Selon elle, les faits et preuves nouvellement découverts permettraient d’établir que les prétendus engagements de B. envers la société tierce n’étaient pas authentiques et avaient été créés pour les besoins de l’arbitrage. Le TF considère, à la lecture des motifs de la sentence, que les faits et moyens nouveaux invoqués par la requérante n’entraîneraient pas nécessairement une décision différente sur le fond du litige (consid. 3.2.2), et auraient pu et du être découverts et invoqués par la requérante pendant l’arbitrage (consid. 3.2.3). Demande rejetée.

TF 4A_144/2010

2010-2011

Art. 123 al. 2 let. a LTF

(Claudia Pechstein c. International Skating Union (ISU)) (publication prévue)

La révision d’une sentence arbitrale peut être demandée, entre autres motifs, lorsque la partie qui la requiert découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la sentence (art. 123 al. 2 let. a LTF). Les nouveaux rapports d’expertise médicale adressés au TF par la requérante ayant été établis après la reddition de la sentence par le TAS, il est douteux qu’ils puissent être considérés comme des moyens de preuve découverts après coup au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF (consid. 2.2). Dans le cadre d’une demande de révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux tendant à établir une allégation qui a déjà fait l’objet d’une procédure probatoire étendue devant les arbitres, la partie requérante doit démontrer qu’il lui avait été impossible, malgré toute sa diligence, de découvrir et se prévaloir de ces moyens durant l’arbitrage (consid. 2.3). Quoi qu’il en soit, les arguments avancés en l’espèce ne sont pas de nature à justifier la révision de la sentence, mais constituent plutôt une tentative irrecevable de remettre en question l’appréciation des preuves effectuée par la formation arbitrale, compte tenu en particulier du fait que la requérante avait déjà allégué au cours de l’arbitrage qu’elle souffrait d’une anomalie sanguine congénitale et que le tribunal arbitral avait retenu, ainsi qu’en témoigne un obiter dictum dans la sentence, que même un tel diagnostic n’aurait pas suffi à expliquer les fluctuations constatées dans ses valeurs sanguines (consid. 2.4).  Voir aussi, au sujet de la diligence à déployer par les parties afin d’obtenir les moyens de preuve en temps voulu, la révision ne visant pas à leur permettre de réparer ex post les omissions ou erreurs qu’elles ont pu commettre pendant la procédure arbitrale, TF 4A_137/2010 du 6 octobre 2010 (d) (consid. 3).

Art. 123 al. 2 lit. a LTF

ž(Y. Corporation [société taïwanaise] c. X AG)

Révision d'une sentence arbitrale (demande rejetée). Le TF est compétent pour la révision de toutes les sentences arbitrales internationales, que ce soient des sentences finales, partielles ou préjudicielles.

Arrêt 4A_528/2007

2008-2009

Art. 121 LTF, art. 123 LTF

(Club X. [club de football saoudien] c. Y. S/A [société brésilienne])

Une demande en révision d'une sentence arbitrale pour l'un des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP (in casu : composition irrégulière du TA) est-elle recevable, sur la base de l'art. 121 LTF ou de l'art. 123 LTF, si le motif de recours est découvert après l'échéance du délai de recours ? Question laissée ouverte. Les parties à un arbitrage doivent faire preuve d'un degré raisonnable de diligence et faire les vérifications nécessaires à découvrir d'éventuels motifs de récusation des arbitres en cours de procédure. Un motif de récusation ne peut fonder une demande en révision que s'il ne pouvait pas être découvert pendant que la procédure était en cours.

Art. 123 al. 2 let. a LTF

(Y. Corporation [société taïwanaise] c. X. AG)

Révision d'une sentence arbitrale (demande rejetée). Le TF est compétent pour la révision de toutes les sentences arbitrales internationales, que ce soit des sentences finales, partielles ou préjudicielles.

TF 4A_528/2007

2007-2008

(Club X. [club de football saoudien] c. Y. SA [société brésilienne])

Art. 121 LTF, art. 123 LTF

Une demande en révision d'une sentence arbitrale pour l'un des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP (in casu : composition irrégulière du TA) est-elle recevable, sur la base de l'art. 121 LTF ou de l'art. 123 LTF, si le motif de recours est découvert après l'échéance du délai de recours ? Question laissée ouverte. Les parties à un arbitrage doivent faire preuve d'un degré raisonnable de diligence et faire les vérifications nécessaires à découvrir d'éventuels motifs de récusation des arbitres en cours de procédure. Un motif de récusation ne peut fonder une demande en révision que s'il ne pouvait pas être découvert pendant que la procédure était en cours.