Recours contre l’arrêt rendu par l’Obergericht du Canton de Zurich le 18 août 2010. Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA (SIX), litige concernant la décotation d’une société. La Bourse suisse ne possédant pas de compétence législative dans ce domaine, l’art. 62 al. 2 de son Règlement de cotation, prévoyant la compétence du Tribunal arbitral de la SIX à statuer sur appel contre les décisions de l’instance de recours du SIX Regulatory Board, ne peut modifier la voie de droit prévue à l’art. 9 al. 3 LBVM, soit l’action devant le juge civil, et donc pas non plus remplacer la conclusion d’une convention d’arbitrage en bonne et due forme entre les parties concernées (consid. 2.2.2). L’introduction d’une procédure arbitrale par l’actionnaire d’une société décotée, qui n’est pas dans une relation d’affiliation avec la SIX, n’est pas comparable à une déclaration d’adhésion aux statuts d’une personne morale qui contiendraient une clause arbitrale, cas de figure particulier envisagé à l’art. 6 al. 2 CA (consid. 3.2.1). Dans les circonstances du cas d’espèce, on ne peut pas considérer que les parties ont conclu une convention d’arbitrage satisfaisant aux exigences de l’art. 6 al. 1 CA quant à la forme (consid. 3.2.2). Recours admis.