Arbitrage

ATF 137 III 27

2010-2011

Licenciement collectif. Recours contre la décision de la Chambre des relations collectives de travail du Canton de Genève du 15 juin 2010, exception d’arbitrage. Convention collective de travail instituant un tribunal arbitral compétent pour statuer en fait et en droit sur l’interprétation et l’application de la Convention. L’action en constatation introduite par le syndicat intimé, basée sur la violation des droits de participation des travailleurs, relève-t-elle de la compétence du tribunal arbitral ou de la juridiction étatique ? L’action en question est fondée formellement et matériellement sur l’art. 335f CO, non sur les dispositions de la Convention en matière de licenciements économiques. Dès lors, un tel litige ne tombe pas sous le coup de la clause compromissoire contenue dans la Convention et c’est à juste titre que la cour cantonale a admis sa compétence (consid. 2.2-2.3).

 

ATF 137 III 37

2010-2011

Recours contre l’arrêt rendu par l’Obergericht du Canton de Zurich le 18 août 2010. Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange SA (SIX), litige concernant la décotation d’une société. La Bourse suisse ne possédant pas de compétence législative dans ce domaine, l’art. 62 al. 2 de son Règlement de cotation, prévoyant la compétence du Tribunal arbitral de la SIX à statuer sur appel contre les décisions de l’instance de recours du SIX Regulatory Board, ne peut modifier la voie de droit prévue à l’art. 9 al. 3 LBVM, soit l’action devant le juge civil, et donc pas non plus remplacer la conclusion d’une convention d’arbitrage en bonne et due forme entre les parties concernées (consid. 2.2.2). L’introduction d’une procédure arbitrale par l’actionnaire d’une société décotée, qui n’est pas dans une relation d’affiliation avec la SIX, n’est pas comparable à une déclaration d’adhésion aux statuts d’une personne morale qui contiendraient une clause arbitrale, cas de figure particulier envisagé à l’art. 6 al. 2 CA (consid. 3.2.1). Dans les circonstances du cas d’espèce, on ne peut pas considérer que les parties ont conclu une convention d’arbitrage satisfaisant aux exigences de l’art. 6 al. 1 CA quant à la forme (consid. 3.2.2). Recours admis.

TF 4A_574/2010

2010-2011

(A.__ c. B.__ , C.__ et D. __)

Recours contre la décision de l’Obergericht du Canton de Zurich du 28 mai 2009. Il n’est pas possible pour les deux parties à un litige de renoncer à la clause arbitrale suite au non-paiement par elles de la provision demandée par le tribunal arbitral. Seule la partie qui s’est acquittée de sa part de la provision peut choisir de renoncer à l’arbitrage au profit des tribunaux étatiques, ou de payer l’ensemble de la provision afin que l’arbitrage puisse se poursuivre.