Art. 3, 5, 6 LEg
Egalité salariale entre femmes et hommes. Le bilinguisme, dans un canton bilingue (ici Fribourg), doit être considéré comme un aspect de la prestation de travail méritant une reconnaissance au niveau salarial (consid. 3.2.1). Toutefois, sous l’angle du principe de la proportionnalité, il a été décidé que l’ancienneté et l’expérience professionnelle, mêmes associées au bilinguisme, ne justifient pas une différence de salaire de 16% en moyenne au détriment de la travailleuse (consid. 3.2.1). Compte tenu des facteurs en jeu dans le cas d’espèce, il a été ordonné le paiement d’un salaire sur la base d’une différence de salaire de 8,5% par rapport au collègue masculin (consid. 3.2.2).