TAF B-4137/2010

2010-2011

Art. 4 LSR

Retrait de l’agrément en tant qu’expert-réviseur. Une personne jugée responsable de manquements graves à ses devoirs de révision par un tribunal civil n’offre pas les garanties d’une activité irréprochable (consid. 2-3). Son indépendance est touchée lorsqu’elle participe à des décisions de gestion de la société révisée (consid. 4ss). L’écoulement d’un certain temps depuis les faits reprochés au réviseur doit certes être pris en compte, n’apporte toutefois aucune aide au recourant en l’espèce (consid. 6ss). Dans ces circonstances, le retrait de l’agrément par l’autorité de surveillance est proportionné et justifié (consid. 7-8).