Art. 336c CO
Selon l’art. 336c CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans différents cas, en particulier pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (al. 1 let. b). Le texte de la loi ne fait pas référence aux jours ouvrables et/ou fériés. Il n'indique pas que les périodes de protection ne couvrent que les jours ouvrables et que seuls de tels jours devraient donc être pris en considération. La ratio legisde cet art. est de permettre au travailleur, même en cas de maladie, de disposer d’un délai de congé complet pour lui permettre de trouver un nouvel emploi. Selon le TF, on ne saurait déduire de cette ratio legis que seule une incapacité survenue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le délai de congé (consid. 3).