TF 4A_86/2008

2008-2009

Art. 21 III CCNT

Heures supplémentaires de travail dans la restauration. L’art. 21 III de la Convention collective nationale de travail (ci-après : CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés (édition 1998 dans le cas d’espèce) est une clause qui n’a pas été étendue au niveau fédéral. Mais cela n’a pas d’incidence puisque les parties ont décidé d’intégrer la CCNT dans le contrat individuel de travail (consid. 3). Lorsque l’employeur sait que le travailleur accomplit des heures supplémentaires, celui-ci n’est pas tenu de les quantifier dès le premier mois. Le travailleur ne commet pas d’abus de droit s’il revendique le paiement des heures supplémentaires après la fin des rapports de travail (consid. 4.1.3). L’art. 21 III CCNT autorise le juge à se référer au contrôle de la durée du temps de travail tenu par le travailleur lorsque l’employeur a omis de tenir un registre des heures de travail (consid. 4.2).