Convention collective de travail ; concurrence déloyale, légitimation active ; une association patronale a la légitimation active, sur le fondement de l’art. 10 al. 2 let. a LCD, d’agir contre des médias ayant critiqué la façon d’appliquer, par l’un des membres de l’association, une convention collective de travail.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Camille Zimmermann
Art. 1 CC
CCT/Secteur principal de la construction ; convention collective ; champ d’application. Lorsqu’une partie invoque une mauvaise interprétation des dispositions normatives d’une convention collective, même indépendamment d’une norme d’extension de la CCT, elle invoque ce faisant l’application de l’art. 1 CC (consid. 2). Savoir quelles activités s’exercent dans une entreprise ou dans un département indépendant d’une entreprise, et dans quelle mesure, est une question de fait. A l’inverse, est une question de droit le point de savoir laquelle des activités identifiées confère à l’entreprise son caractère distinctif, autrement dit selon quels critères elle doit être assignée à un secteur industriel particulier (consid. 6). En l’espèce, la CCT pour le secteur principal de la construction n’est pas applicable à l’employeur.
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Lauretta Eckhardt, Camille Zimmermann
Art. 25 CCT pour l’artisanat du métal
Convention collective de travail ; heures supplémentaires ; temps de travail ; pauses. Même si l’art. 25 al. 8 de la CCT pour l’artisanat du métal prévoit que le temps de travail peut être interrompu par des pauses non rémunérées et que l’heure de la pause et sa durée sont fixées par l’employeur, les juges cantonaux ont eu raison de considérer qu’en l’espèce, la pause-café se déroulant directement après le début du travail dans l’attente que le matériel nécessaire au travail soit apporté – et que, par conséquent, la durée de la pause dépendait du moment où le matériel arrivait et que la pause elle-même pouvait être interrompue à tout moment –, le travailleur se tenait à disposition de l’employeur durant tout ce moment, qui valait temps de travail (consid. 6). Les juges cantonaux n’ont pas méconnu l’interdiction de l’abus de droit en ne considérant pas comme manifestement abusif de la part du travailleur le fait d’avoir attendu la fin du rapport de travail pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, en l’absence d’allégation de l’employeur que de telles heures supplémentaires fussent demeurées inconnues de lui (rappel de jurisprudence, consid. 7.3).
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 357 CO.
Les clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s’applique une convention collective sont des clauses dites normatives, qui s’interprètent comme une loi (consid. 3.2). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d’interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d’être (rappel de jurisprudence) (consid. 3.2). Les clauses d’une convention collective relatives au salaire sont des clauses impératives, de sorte que les parties ne pouvaient pas y déroger dans un sens défavorable à la travailleuse, sous peine de nullité (art. 357 al. 2 CO) (consid. 3.4).
Jean-Philippe Dunand, Aurélien Witzig, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 18 CO.
Une autorité cantonale qui rejette l’application d’une convention collective de travail acceptée par l’autorité inférieure (en l’espèce la CCT SOR) en faveur de l’application d’une autre convention (en l’espèce la CCT construction) afin de l’appliquer à une relation contractuelle donnée, sans toutefois statuer clairement sur le droit aux prétentions soulevées par le demandeur en vertu de la convention retenue, commet un déni de justice formel et s’expose à l’annulation de sa décision par l’autorité supérieure, soit ici le Tribunal fédéral.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat
Art. 18, 356, 357 CO
Clauses normatives ; dérogation ; forme. Lorsqu’une CCT prévoit la possibilité de déroger à la durée du travail en respectant une certaine forme (en l’occurrence un accord avec la représentation des travailleurs devant être passé par écrit), cette forme doit être respectée sous peine de nullité de l’accord. Le cas échéant, l’horaire hebdomadaire augmenté induit des heures supplémentaires devant être indemnisées.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 18, 357 et 357b CO
Licéité et effet normatif d’une clause d’effectivité ; exécution commune. Les clauses des conventions collectives de travail qui stipulent que les salaires effectifs doivent être augmentés d’un certain montant, sont licites, pour autant qu’elles ne restreignent pas de manière excessive la liberté des parties au contrat individuel de travail de négocier des conditions de travail plus favorables à celles prévues par la convention collective. Le travailleur et l’employeur doivent donc être libres de convenir contractuellement d’une diminution de salaire qui compenserait la hausse prévue, tout en respectant le salaire minimal fixé par la convention collective.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 356 CO ; 8 CC ; 56 CPC
Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment ; champ d’application d’une convention collective de travail ; fardeau de la preuve ; devoir d’interpellation du juge. Il appartient au demandeur d’établir que la convention collective de travail dont il déduit des droits était applicable à sa relation de travail. L’absence d’allégations précises sur les faits entraînant l’applicabilité de la CCT n’est pas un manquement manifeste de nature à rendre la demande incomplète et de justifier une interpellation du juge.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 1 LECCT, art. 357 CO
Arrêté d’extension ; champ d’application d’une CCT ; secteur principal de la construction. En raison de l’activité de construction qu’elles déploient, les entreprises spécialisées dans l’installation de dispositifs de chauffage géothermique sont réputées appartenir au secteur du génie civil et tombent par conséquent dans le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, étendue par arrêté du Conseil fédéral.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 112 et 357 CO
Effets de la CCT pour les travailleurs non syndiqués ; stipulation pour autrui. Une CCT d’entreprise qui prévoit qu’elle s’applique à tout son personnel (clause d’égalité de traitement) peut être invoquée devant les tribunaux par les employés non syndiqués de l’entreprise signataire. Bien qu’il s’agisse en principe d’une créance de nature contractuelle (à laquelle il pourrait être dérogé par accord des parties), il convient de lui attribuer un effet normatif, en appliquant l’art. 357 CO, du moins par analogie.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 357b CO
Convention collective nationale du secteur principal de la construction (CN) ; amende conventionnelle pour non-respect d’une CCT. Une commission paritaire est en droit d’infliger une amende conventionnelle à une entreprise qui refuse de collaborer à l’établissement des faits permettant de déterminer si elle est ou non soumise à la CCT en question. En l’occurrence, l’entreprise incriminée effectuait des travaux qui relevaient tant du domaine du gros œuvre que de celui du second œuvre, ce qui légitimait la commission paritaire du secteur principal de la construction à chercher à déterminer si l’entreprise était soumise à la CN. Se prétendant soumise à la CCT du second œuvre romand, l’entreprise n’a pas donné suite aux demandes de renseignements de la commission paritaire du secteur principal de la construction. La commission paritaire était alors en droit de lui infliger une amende.
Jean-Philippe Dunand, Nicolas Brügger, Héloïse Rosello
Art. 60 al. 3 LFPr, art. 72 et 83 LTF
Nature de la contribution de formation professionnelle rendue obligatoire par déclaration du Conseil fédéral. L’obligation de contribuer à un fonds en faveur de la formation professionnelle relève en principe du droit privé. Néanmoins, lorsque cette contribution est rendue obligatoire par le Conseil fédéral en application de l’art. 60 al. 3 LFPr, elle revêt un caractère administratif et doit être contestée devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public.
Art. 29a et 178 al. 3 Cst., art. 60 LFPr, art. 68a OFPr
Contribution de formation professionnelle déclarée obligatoire par le Conseil fédéral ; compétence décisionnelle de l’organisation du monde du travail ; action de droit administratif. Avec l’entrée en vigueur de l’art. 68a OFPr, le 1er janvier 2011, l’association (ou, le cas échéant, la fondation) chargée de percevoir une contribution de formation professionnelle déclarée obligatoire par le Conseil fédéral assume une tâche d’intérêt public et dispose par conséquent du pouvoir de rendre des décisions administratives. Ces décisions peuvent être contestées auprès de l’Office fédéral, du Tribunal administratif fédéral, puis finalement devant le Tribunal fédéral.
Art. 357b CO ; Convention nationale pour le secteur principal de la construction (CN)
Exécution commune ; peine conventionnelle ; légitimation active des commissions paritaires. Les commissions professionnelles paritaires locales au sens de l’art. 76 CN sont-elles légitimées à agir directement devant les tribunaux contre les contrevenants à la convention, en vue de les actionner en paiement d’une peine conventionnelle ou agissent-elles au nom des parties à la convention ? Le TF laisse la question ouverte. En revanche, les litiges portant sur le devoir de participer à un fonds en faveur de la formation professionnelle, étendu selon l’art. 60 al. 3 LFPr, sont de nature administrative et doivent être portés devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Art. 329d al. 1 et art. 356c al. 1 CO
Calcul du salaire afférent aux vacances ; modification d’une convention collective de travail. Les suppléments versés pour le travail effectué la nuit, les jours fériés et en fin de semaine ne sont pris en compte pour calculer le salaire déterminant au sens de l’art. 329d al. 1 CO que s’ils ont un caractère durable et régulier. Un tribunal arbitral prévu dans une convention collective de travail n’a pas la compétence de modifier celle-ci.
Interprétation d’une CCT (art. 356 CO)
Le TF rappelle que les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail, ont pour la durée de la convention, un effet direct et impératif (art. 357 al. 1 CO). Il s’agit de clauses normatives qui doivent être interprétées de la même manière qu’une loi tout en tenant compte de la volonté des cocontractants et de ce que l’on peut comprendre selon le principe de la bonne foi (consid. 2.3.1). En cas de modification du contenu de la CCT, il est important que les dispositions ayant un effet direct sur les relations individuelles puissent être connues de tous avec certitude. Il est d’ailleurs regrettable que la publication à la Feuille fédérale soit à ce point laconique que l’on ne puisse saisir d’emblée quel est le contenu de la modification au point que les avocats des parties divergent sur le contenu de celle-ci (consid. 2.3.2). D’un point de vue téléologique, il est clair que le travail de nuit (ou un dimanche ou un jour férié) est plus pénible parce qu’il suppose une adaptation du mode de vie et une renonciation à passer son temps libre en même temps que les autres (consid. 2.3.3). Un travailleur payé à l’heure avec un horaire irrégulier et incertain peut être enclin à ne pas prendre de vacances. Cette situation ne supprime cependant pas son droit à des vacances payées, de sorte qu’une compensation adéquate doit lui être procurée (2.3.5).
Le TF a refusé la demande d’un syndicat visant à réintégrer une vendeuse licenciée après s’être exprimée dans la presse contre la prolongation des horaires de travail. Cette vendeuse était également déléguée syndicale. Le TF a confirmé l’irrecevabilité de la demande de réintégration et surtout jugé que le syndicat n’avait pas la qualité pour agir en justice en vue d’obtenir que la vendeuse retrouve son emploi (consid. 4.2). Selon le TF, le licenciement de l’employée ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité des travailleurs de la profession concernée et la demande de réintégration d’une employée ne constitue pas un intérêt collectif au regard de la liberté syndicale (consid. 4.2).
Art. 357b CO
Exécution commune d’une convention collective de travail (art. 357b CO). Une convention collective de travail peut valablement prévoir que les parties contractantes fonderont des associations auxquelles l'exécution commune, y compris l'exercice d'actions judiciaires, sera déléguée (consid. 3-5).
Art. 1 al. 1 et 2, art. 19 al. 1 CO et art. 70 al. 2 CC
Dissolution consensuelle du lien unissant le sociétaire à l’association dont il est membre (art. 1 al. 1 et 2 et art. 19 al. 1 CO). Il est possible de quitter une association non seulement par une déclaration unilatérale de sortie (art. 70 al. 2 CC), mais également par l’établissement d’une convention entre association et membre (consid. 3.5.2). En l’espèce, l’employeur, une charpenterie, comme la plupart des entreprises de construction actives dans le domaine du bois, s’est retiré de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) sur la base d’un accord contractuel prenant effet à la fin du mois de mars 2003. Il n’a par conséquent jamais été soumis à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, conclue entre la SSE et deux syndicats, raison pour laquelle il n’existe a priori pas de droit pour ses employés à une rente intermédiaire en cas de retraite anticipée selon la CCT RA (consid. 1-3).
Conflit de conventions collectives de travail. Une commission paritaire professionnelle ne peut recourir contre une décision, rendue par une Chambre cantonale des relations collectives de travail, qui ne constitue en réalité qu’un avis de droit donné sur une question théorique. Ladite décision est donc dépourvue de tout effet juridique, les parties n’étant liées entre elles par aucune convention collective de travail ou tout autre rapport juridique (consid. 1).
Champ d’application de la Convention collective nationale de travail (ci-après : CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés. Les traiteurs, dont l’activité consiste à préparer des repas ou des plats à emporter et à consommer chez soi, entrent dans le champ d’application de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés (consid. 2.3.2).
Art. 21 III CCNT
Heures supplémentaires de travail dans la restauration. L’art. 21 III de la Convention collective nationale de travail (ci-après : CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés (édition 1998 dans le cas d’espèce) est une clause qui n’a pas été étendue au niveau fédéral. Mais cela n’a pas d’incidence puisque les parties ont décidé d’intégrer la CCNT dans le contrat individuel de travail (consid. 3). Lorsque l’employeur sait que le travailleur accomplit des heures supplémentaires, celui-ci n’est pas tenu de les quantifier dès le premier mois. Le travailleur ne commet pas d’abus de droit s’il revendique le paiement des heures supplémentaires après la fin des rapports de travail (consid. 4.1.3). L’art. 21 III CCNT autorise le juge à se référer au contrôle de la durée du temps de travail tenu par le travailleur lorsque l’employeur a omis de tenir un registre des heures de travail (consid. 4.2).
Champ d'application d'une convention collective de travail ayant fait l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 1 LECCT). Conditions auxquelles une entreprise étrangère offrant principalement des services pour lesquels il n'existe pas de concurrence sur le marché indigène est soumise à une convention collective de travail étendue (c. 2).