Déclassement d’une fonction et droits acquis. La conclusion qui vise à ce qu’une fonction soit maintenue dans une classe de traitement déterminée a un but économique pouvant être apprécié en argent. Elle constitue donc une contestation de nature pécuniaire (consid. 1). Il y a « droits acquis » en faveur des agents de la fonction publique seulement si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (consid. 3.1). En matière de droit à l’égalité de traitement des fonctionnaires, le TF opère une certaine retenue. Les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment concernant les questions relatives à l’organisation et à la rémunération. Elles peuvent, par exemple, prévoir une contribution supérieure aux porteurs d’un diplôme qui bénéficient d’une formation plus poussée, pour autant que cette formation soit utile à l’enseignement pratiqué et que la différence de rémunération reste dans les limites de l’acceptable (consid. 5).