Art. 3 al. 1, 6 al. 2, 20 al. 1 LRCF, art. 9 al. 2 let. b OPers-EPF, art. 4 al. 2 let. g LPers
Action en responsabilité pour cause de mobbing contre l’EPFL par un de ses employés. La responsabilité de l’EPFL est déterminée par la LRCF (consid. 4.2.1). La protection de la personnalité de l’employé est assurée par les art. 9 al. 2 let. b OPers-EPF et 4 al. 2 let. g LPers, dispositions qui dérivent de l’art. 328 CO et qui ont sensiblement la même teneur (consid. 5.2). Dans le cas d’espèce, il a été retenu que la négligence commise par l’EPFL avait été d’une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l’art. 6 al. 2 LRCF. (consid. 7.2). En outre, il a été reconnu que l’atteinte à la personnalité de l’employé était grave au point de constituer un tort moral (consid. 8.2). Ainsi, l’EPFL devra payer CHF 20'000.- à titre de tort moral à l’employé mobbé (c. 11.3).