TF 1B_227/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.