TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.