TF 1C_408/2008

2008-2009

Ordonnance du Conseil d’Etat du canton de Fribourg instituant un « contrat nature » permettant la pérennisation des chalets construits par des privés sur le domaine public et privé de l’Etat sur la rive sud du lac de Neuchâtel ; recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes.

En droit public, la notion de décision vise l’acte pris par une autorité, destiné à produire des effets juridiques dans un cas individuel et concret. Elle se distingue de l’acte normatif, lequel est général et abstrait. Il existe toutefois des actes qui se situent entre la norme et la décision et dont la nature juridique précise doit être déterminée de cas en cas. Il en va ainsi du plan d’affectation que le TF assimile matériellement à une décision lorsqu'il contient des mesures suffisamment détaillées pouvant préjuger d'une procédure d'autorisation subséquente (consid. 2.1).

En l’espèce, l’ordonnance règle les droits et obligations des propriétaires de chalets de vacances de manière concrète, impérative et contraignante, sans laisser de marge de manœuvre aux intéressés soumis à l'obligation de conclure ledit contrat. Partant, les "contrats nature" subséquents (= contrats de droit administratif) ne feront que préciser les noms des propriétaires et la désignation du chalet de vacances, qui sont par ailleurs déjà connus, puisque les chalets ont été localisés et cadastrés et que leur nombre est strictement limité aux constructions existantes. L'ordonnance litigieuse s'applique ainsi à un nombre de situations déterminées, et à un cercle de propriétaires défini et connu de l'Etat. Vu les mesures suffisamment précises et détaillées qu'elle contient, elle doit être assimilée matériellement à un plan d'affectation, puisqu’elle règle de manière contraignante l’utilisation du sol. Ce plan doit au surplus être ici, contrairement à l’avis de l’autorité cantonale, assimilé à une décision (consid. 2.4).