Procédure administrative

ATAF 2010/37

2010-2011

žArt. 5 PA et 59 LPGA

Avertissement. Les avertissements de l’organe de contrôle en matière de prévention d’accidents sont en principe une condition préalable nécessaire pour prononcer une sanction subséquente consistant en l’augmentation des primes d’assurance-accidents. Dans cette mesure, il s’agit de décisions susceptibles de recours (consid. 2.4.3).

ATF 137 I 120

2010-2011

žSuspension de la livraison de courant.

La suspension, par IWB Industrielle Werke Basel, de la fourniture de courant pour les parties communes d’un immeuble constitue une décision et non un simple acte matériel (consid. 5.5).

ATAF 2008/36

2008-2009

Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH

Lettre d’un département fédéral informant du blocage d’un compte bancaire. La lettre d'un département fédéral informant une banque du blocage des avoirs d’un de ses clients ordonné par le CF en vertu de l'art. 184 al. 3 Cst. constitue une décision au sens de l'art. 5 PA portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (consid. 10 et 11). Elle ne peut être assimilée à une mesure provisionnelle l'excluant du champ d'application de l'art. 6 CEDH et son caractère politique n'est pas prépondérant au point de la placer hors d’atteinte de cette disposition (consid. 12.2-12.6). La genèse de l'art. 189 al. 4 Cst. démontre au surplus que le législateur ne souhaitait pas soustraire ce type de décision à un contrôle judiciaire (consid. 12.7-12.13). Enfin, l'exception de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF réservant les droits conférés par le droit international, la décision du département fédéral est soumise au contrôle du TAF (consid. 11 et 13).

ATAF 2008/41

2008-2009

Art. 36a et 39 LA, 29a et 32 s OSIA, 13 et 15 LSPr

Tarif des taxes d’aéroport. Les taxes d'aéroport, et notamment les taxes de passagers, relèvent du droit public, même dans les aéroports privatisés (consid. 5). L'OFAC n'est plus qu'une autorité de surveillance et non d'approbation. Il n'intervient pas dans tous les cas par une décision, mais seulement lorsqu'il faut interdire une augmentation des taxes. Le tarif des taxes d'un aéroport est un acte de portée générale et abstraite, et n'est donc pas susceptible de recours au TAF. Les éventuels recours doivent être dirigés contre la facture fixant la taxe sur la base du tarif émis par l'exploitant de l'aéroport respectivement contre la décision fixant ladite taxe (consid. 6).

ATAF 2008/54

2008-2009

Art. 109 let. b LAA et 44 ss PA

Attribution à une classe du tarif de primes de la SUVA. L'attribution à une classe du tarif des primes de l'assurance-accidents professionnels (qui détermine la classe, le degré et le taux de prime) peut être contestée même lorsque la décision ne fait que confirmer un classement déjà existant. La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents selon laquelle l'attribution à une classe doit être qualifiée de décision de base ayant en principe force de chose décidée n’est pas reprise (consid. 2.2 et 2.5).

ATAF 2009/10

2008-2009

Art. 5 al. 1, 48 al. 1 et 61 al. 1 PA, art. 20 al. 2 du Règlement concernant l’obtention du diplôme d’expert en finance et controlling du 5 novembre 1999

Examen : résultat final et notes de branche. En principe, seul le résultat final d’un examen est susceptible de faire l’objet d’un recours, à l’exclusion des notes de branche, qui sont considérées comme de simples éléments de motivation de la décision. Toutefois, un recours contre une note de branche est possible lorsqu’elle a elle-même des conséquences juridiques, par exemple lorsque l’obtention d’une certaine note constitue une condition d’accès à une formation plus avancée (cours ou formation continue par exemple) ou a pour conséquence que l’examen dans la branche en question ne doit pas être repassé (consid. 6.2.1 ss). La question de savoir si une note attaquable séparément, mais qui ne l’a pas été, acquiert force de chose jugée et ne peut plus être contrôlée même lorsque le résultat général de l’examen est en cause, a été laissée ouverte, le recourant contestant, dans le délai de recours, tant la note de branche que le résultat final de l’examen (consid. 6.2.6).

ATF 135 II 30

2008-2009

Art. 90 à 93 LTF

Recommandations générales. Des indications et des recommandations générales des autorités appelées à délivrer le permis ne constituent pas une décision au sens de l’art. 82 let. a LTF (consid.1.1).

TF 1C_358/2008

2008-2009

Art. 9 Cst., 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative

Information par voie de presse. L’information par voie de presse selon laquelle le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a mis en place un système permettant à quiconque d’obtenir, par sms, les nom, prénom et adresse du détenteur d’un véhicule immatriculé dans le canton ne constitue pas décision susceptible de recours (consid. 2.3).

TF 1C_408/2008

2008-2009

Ordonnance du Conseil d’Etat du canton de Fribourg instituant un « contrat nature » permettant la pérennisation des chalets construits par des privés sur le domaine public et privé de l’Etat sur la rive sud du lac de Neuchâtel ; recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes.

En droit public, la notion de décision vise l’acte pris par une autorité, destiné à produire des effets juridiques dans un cas individuel et concret. Elle se distingue de l’acte normatif, lequel est général et abstrait. Il existe toutefois des actes qui se situent entre la norme et la décision et dont la nature juridique précise doit être déterminée de cas en cas. Il en va ainsi du plan d’affectation que le TF assimile matériellement à une décision lorsqu'il contient des mesures suffisamment détaillées pouvant préjuger d'une procédure d'autorisation subséquente (consid. 2.1).

En l’espèce, l’ordonnance règle les droits et obligations des propriétaires de chalets de vacances de manière concrète, impérative et contraignante, sans laisser de marge de manœuvre aux intéressés soumis à l'obligation de conclure ledit contrat. Partant, les "contrats nature" subséquents (= contrats de droit administratif) ne feront que préciser les noms des propriétaires et la désignation du chalet de vacances, qui sont par ailleurs déjà connus, puisque les chalets ont été localisés et cadastrés et que leur nombre est strictement limité aux constructions existantes. L'ordonnance litigieuse s'applique ainsi à un nombre de situations déterminées, et à un cercle de propriétaires défini et connu de l'Etat. Vu les mesures suffisamment précises et détaillées qu'elle contient, elle doit être assimilée matériellement à un plan d'affectation, puisqu’elle règle de manière contraignante l’utilisation du sol. Ce plan doit au surplus être ici, contrairement à l’avis de l’autorité cantonale, assimilé à une décision (consid. 2.4).

ATF 135 III 212

2008-2009

Art. 91 let. a LTF

Décision partielle : possibilité de jugement indépendant en cas de cumul objectif d’actions. Conditions de l'indépendance (consid. 1.2.2), en particulier en cas de rejet d'une action principale notifié séparément (consid. 1.2.3). L’indépendance au sens de l’art. 91 let. a LTF doit être comprise dans le sens que les différentes requêtes auraient pu faire l’objet d’un procès séparé (consid. 1.2.2) [les prétentions doivent être juridiquement distinctes, c’est-à-dire avoir un sort indépendant des prétentions qui restent en cause]. Elle exige que l’arrêt attaqué juge définitivement une partie de l’objet du procès de manière à ce qu’il n’existe aucun risque que l’arrêt final, sur l’objet restant du procès, soit en contradiction avec le jugement partiel entré en force (consid. 1.2.2 et 1.2.3).