ATAF 2009/1

2008-2009

Art. 74 Cst., 6 en relation avec 48 PA, 8, 13 et 34 CEDH

Droit à un recours effectif en matière de protection de l’air, arrêt de principe. Les particuliers peuvent imposer l'application de la législation sur la protection de l'air dans certains cas, en demandant le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et, si celle-ci reste inactive, en faisant recours pour déni de justice. Un tel recours est ouvert si le justiciable a préalablement demandé le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et s'il y a droit (consid. 3).

En l'espèce, les recourants n'ont pas de droit au prononcé d'une décision sur le fond par l'autorité inférieure d'une part parce que celle-ci n'a pas la compétence d'ordonner par décision les mesures demandées, et d'autre part parce qu’ils ne peuvent de toute façon pas avoir la qualité de partie, n’étant pas plus touchés que les autres habitants par la pollution des véhicules à moteur (consid. 4-7). Il y a violation de l'art. 8 CEDH seulement lorsque les effets négatifs pour l'environnement qu'entraîne l'omission par l'Etat de prendre des mesures portent à la sphère privée d'un particulier une atteinte présentant un certain degré de gravité. Cela signifie que les immissions par des polluants atmosphériques doivent porter une atteinte considérable à la sphère privée et familiale. A mesure que les recourants ne rendent pas plausible qu'ils sont victimes d'une violation de l'art. 8 CEDH, ils ne peuvent pas faire valoir un droit à un recours effectif au titre de l'art. 13 CEDH (consid. 8).