Procédure administrative

ATAF 2009/1

2008-2009

Art. 74 Cst., 6 en relation avec 48 PA, 8, 13 et 34 CEDH

Droit à un recours effectif en matière de protection de l’air, arrêt de principe. Les particuliers peuvent imposer l'application de la législation sur la protection de l'air dans certains cas, en demandant le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et, si celle-ci reste inactive, en faisant recours pour déni de justice. Un tel recours est ouvert si le justiciable a préalablement demandé le prononcé d'une décision à l'autorité compétente et s'il y a droit (consid. 3).

En l'espèce, les recourants n'ont pas de droit au prononcé d'une décision sur le fond par l'autorité inférieure d'une part parce que celle-ci n'a pas la compétence d'ordonner par décision les mesures demandées, et d'autre part parce qu’ils ne peuvent de toute façon pas avoir la qualité de partie, n’étant pas plus touchés que les autres habitants par la pollution des véhicules à moteur (consid. 4-7). Il y a violation de l'art. 8 CEDH seulement lorsque les effets négatifs pour l'environnement qu'entraîne l'omission par l'Etat de prendre des mesures portent à la sphère privée d'un particulier une atteinte présentant un certain degré de gravité. Cela signifie que les immissions par des polluants atmosphériques doivent porter une atteinte considérable à la sphère privée et familiale. A mesure que les recourants ne rendent pas plausible qu'ils sont victimes d'une violation de l'art. 8 CEDH, ils ne peuvent pas faire valoir un droit à un recours effectif au titre de l'art. 13 CEDH (consid. 8).

ATF 135 I 119

2008-2009

Ressortissant étranger en situation illégale (droit de contester les conditions concrètes d’hébergement dans un centre collectif). Le ressortissant étranger en situation illégale se trouve dans un rapport particulier de dépendance vis-à-vis de l’autorité. Ce statut lui confère le droit d’obtenir de l’aide (hébergement, nourriture), mais lui impose également certaines contraintes pouvant limiter sa liberté. Lorsque ces contraintes portent gravement atteinte à ses droits fondamentaux, le ressortissant étranger doit pouvoir bénéficier d’une protection juridique et recourir tant contre les actes particuliers que contre le comportement général du personnel ou des responsables du centre d’accueil. Pour ce faire, il est en droit d’obtenir une décision, le plus souvent en constatation, contre laquelle il pourra ensuite recourir selon les voies de droit prévues par le canton. La dernière autorité cantonale à statuer doit dans ce cas être un tribunal supérieur au sens de l’art. 86 al. 2 LTF (consid. 8).