ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 12b al. 1 LPN

Exigences de l’art. 12 LPN quant à la durée des délais de mise à l’enquête publique et d’opposition cantonaux. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux de mise à l’enquête publique et d’opposition inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).