Procédure administrative

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF

Exigences de l’art. 111 LTF quant à la qualité pour recourir au niveau cantonal. Selon l’art. 111 LTF, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le TF, question que le TF examine d’office (art. 106 al. 1 LTF) (consid. 4) et librement, s’agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF) (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche ce dernier que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et l'arrêt cantonal qui lui dénie cette qualité en application du droit cantonal ne viole pas l'art. 111 LTF (consid. 6).

ATF 135 II 78

2008-2009

Art. 12b al. 1 LPN

Exigences de l’art. 12 LPN quant à la durée des délais de mise à l’enquête publique et d’opposition cantonaux. L’art. 12b al. 1 LPN doit être interprété comme interdisant les délais cantonaux de mise à l’enquête publique et d’opposition inférieurs à 20 jours. Les cantons qui connaissent un délai plus court sont tenus d’adapter leur législation et leur pratique au droit fédéral (consid. 2).

TF 1C_408/2008

2008-2009

Art. 33 LAT

Exigences de l’art. 33 LAT quant aux voies de recours contre les décisions et plans d’affectations cantonaux. Recours cantonal déclaré irrecevable faute pour le droit fribourgeois de connaître le contrôle abstrait des normes. Une ordonnance de l’exécutif cantonal, qui règle de manière contraignante l’utilisation du sol, doit être assimilée à un plan d’affectation. Or, les plans d’affectation sont soumis aux exigences de l'art. 33 LAT en matière de protection juridique, lequel oblige les cantons à prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, auprès d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen (consid. 2.2). Le jugement cantonal qui déclare le recours irrecevable pour le motif que l’ordonnance constitue un acte normatif viole ainsi le droit fédéral (consid. 2.4).