ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF

Exigences de l’art. 111 LTF quant à la qualité pour recourir au niveau cantonal. Selon l’art. 111 LTF, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le TF, question que le TF examine d’office (art. 106 al. 1 LTF) (consid. 4) et librement, s’agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF) (consid. 5). En l'espèce, la sanction interdisant à l'avocat de représenter son client ne touche ce dernier que de manière indirecte. Partant, le mandant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et l'arrêt cantonal qui lui dénie cette qualité en application du droit cantonal ne viole pas l'art. 111 LTF (consid. 6).