ATF 134 III 615

2008-2009

Art. 288 LP et art. 728a ss CO

Le paiement des prestations de service de l’organe de révision est révocable si, en effectuant le paiement, le débiteur a favorisé un fournisseur de services par rapport aux autres créanciers (consid. 4.3). La révocation présuppose la preuve de l’intention dolosive du débiteur ainsi que du caractère reconnaissable de l’intention dolosive par le bénéficiaire de l’acte (consid. 5.1).