Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.