Art. 32 ss CO
Une personne morale peut désigner un représentant selon les mécanismes généraux des art. 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés, même si le représentant est par ailleurs l’un de ses organes. Lorsque le représentant dispose d’un pouvoir inscrit au registre du commerce, on n’admettra qu’avec retenue l’existence d’un pouvoir apparent allant au-delà de l’inscription au registre du commerce (consid. 2.3). Ratifie par son silence les actes accomplis en son nom (art. 38 al. 1 CO) la société qui ne réagit pas alors que des lettres relatives à un contrat de courtage sont écrites sur son papier à lettres et que des fonds correspondant à une prime d’assurance sont versés sur son compte (consid. 2.6).