Toute institution de prévoyance soumise à la surveillance de l’art. 61 LPP est comprise dans le champ d’application de la LFus (consid. 6.1). Les expectatives de prestations discrétionnaires futures suite à la distribution de fonds libres ou de fondations de bienfaisance patronales bénéficient d’une certaine protection : en vertu du principe de la bonne foi, le patrimoine d’une fondation doit suivre le personnel pour qui il a été constitué ; en vertu du principe de l’égalité de traitement, aucun cercle de bénéficiaires ne doit être favorisé (consid. 7.2). C’est suite à la prise en considération des avantages et des désavantages liés à la fusion que la condition du maintien des droits et prestations doit être examinée (consid. 8.2).