Contrat de vente d’actions. Un contrat de vente d’actions prévoit une clause de réduction du prix si le revenu de la société n’atteignait pas un certain seuil ainsi qu’en vertu de certaines clauses de garantie. Des délais sont fixés à l’acheteuse pour transmettre aux vendeurs les comptes audités de la société. L’interprétation du contrat conduit à la conclusion qu’il s’agit là de délais d’ordre, dont le non-respect ne prive pas l’acheteuse du droit de réclamer une réduction du prix de vente, les conditions de celui-ci étant réalisées.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Transfert de patrimoine et substitution de parties. L’effet de publicité lié à l’inscription au registre du commerce ne s’étend qu’à l’existence du transfert de patrimoine et non aux objets du patrimoine désignés dans l’inventaire contenu dans le contrat de transfert. On peut exiger de la société reprenant le patrimoine transféré qu’elle informe le débiteur de l’existence du transfert ; tant qu’il n’a pas été informé du transfert, le débiteur de bonne foi peut ouvrir action (en libération de dette) contre son créancier transférant. Sur le plan procédural, le créancier transférant ne peut exciper de son défaut de qualité pour défendre ; le tribunal doit procéder, sur requête d’une partie, à la substitution de partie.
Lino Hänni, Pauline Hentzi, Pauline Yolal
Art. 54 LFus
Admissibilité de la transformation d’une SA en SICAV. L’OFRC est compétent pour constater la licéité d’une transformation (consid. 3.2). Le catalogue exhaustif de l’art. 54 LFus, qui ne prévoit pas la possibilité de transformer une SA en SICAV, ne comporte pas de lacune (consid. 5.3). Cette restructuration n’est par conséquent pas autorisée.
Olivier Hari, Lino Hänni
Art. 197 ss CO
Contrat de vente de parts sociales ; calcul du prix. Clause d’adaptation du prix en fonction du résultat de la société dont les parts ont été vendues, munie d’une clause d’exception permettant de ne pas inclure dans ce calcul les charges, dépenses ou investissements étrangers à la gestion prévue par les vendeurs. Interprétation de cette clause en lien avec la résilitation du contrat de travail d’une employée ayant causé un retard important dans l’exécution des commandes et le traitement des factures (consid. 4).
Olivier Hari, Lino Hänni
Art. 197 ss CO
Contrat de vente d’actions. Interprétation d’une clause prévoyant qu’une créance du vendeur envers la société vendue sera adaptée en fonction de l’évolution du bilan de celle-ci. Les parties ayant établi la date déterminante pour le calcul au 31 décembre 2002, les événements survenus ultérieurement ne sauraient influencer la créance du vendeur, à moins qu’ils n’aient éventuellement eu leur cause avant ladite date (7.2).
Olivier Hari, Lino Hänni
Art. 187 ss CO
Contrat de vente d’actions. Avis des défauts en temps opportun. Dans une vente d’actions, la garantie légale s’étend uniquement à l’étendue et à l’existence des droits transférés par la vente des actions ; le vendeur ne répond de la valeur économique des actions que s’il offre une garantie spéciale dans ce sens (consid. 4.2). Interprétation d’une clause de garantie, en particulier de la notion de la « découverte » du défaut, faisant partir un délai d’avis. Pour faire partir le délai, il doit suffire que l’acheteur ait dû se rendre compte du défaut en faisant preuve de la diligence requise. L’acheteur, qui était déjà administrateur de la société acquise, aurait dû, dans l’exercice de ses attributions, se rendre compte d’une correction comptable importante ; ce défaut devait donc être considéré comme connu déjà avant la vente (consid. 4.3).
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 187 ss CO
Interprétation d’un contrat de vente d’actions. Une clause d’adaptation du prix de vente en fonction du montant des fonds propres de la société cédée est tournée vers le passé ; le calcul doit donc se baser sur les principes comptables anciennement utilisés plutôt que sur ceux appliqués après la vente.
Olivier Hari et Lino Hänni
Art. 105 al. 3 LFus
Répartition des frais de l’action en contestation du rapport d’échange. L’art. 105 al. 3 LFus prévoit la mise des frais à la charge du sujet reprenant. Cette réglementation vise à éviter que les frais aient un effet prohibitif sur une action intentée par les associés exclus (consid. 8.2). Cette règle n’est pas applicable en cas de recours au Tribunal fédéral ; en effet, le risque lié aux frais est moindre dans cette hypothèse, puisque les chances de succès du recours sont plus faciles à estimer et que le Tribunal fédéral ne procède pas à une nouvelle administration des preuves (consid. 8.4). Il se justifie d’autant plus de s’écarter de la règle de l’art. 105 al. 3 LFus lorsque la recourante a un intérêt financier important dans l’affaire et que le risque lié aux frais n’est pas disproportionné face au gain escompté en cas de succès (consid. 8.4).
Art. 22 al. 1 LCFF, art. 2 let. c LFus
Pour les besoins de la LFus, CFF SA, société de capitaux de droit public, peut être traitée comme une société de capitaux au sens de l’art. 2 let. c LFus. Elle est donc autorisée à absorber une de ses filiales à 100 % organisée selon les art. 620 ss CO (consid. 4.6).
Art. 105 LFus
Les sociétés qui fusionnent ont une grande marge d’appréciation dans la fixation du rapport d’échange. Contrairement aux règles applicables à l’OPA, la LFus ne prévoit pas de prix minimal, ni de best price rule (consid. 5.4.1). Pour être adéquat, il suffit que le rapport d’échange se situe dans la fourchette du raisonnable. On ne saurait conclure que le rapport d’échange est inadéquat parce qu’avant la fusion, la société reprenante a indirectement acquis des actions de la société reprise pour un prix donnant un rapport d’échange légèrement supérieur à celui retenu lors de la fusion. En effet, l’égalité de traitement n’est applicable qu’entre les parties à la fusion (consid. 5.4.2).
Art. 105 al. 3 LFus
Répartition des frais. Dans le cadre d’une procédure en contestation du rapport d’échange (art. 105 LFus), le demandeur peut recourir au TF pour contester le fait que l’avance des frais ait été mise à sa charge (consid. 3.2). Il convient de s’écarter de la règle de l’art. 105 al. 3 LFus notamment lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance de la fusion prévue, dans le seul but de profiter de la soulte (consid. 4.1). Il en va de même lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance d’une OPA suivie d’une fusion. En effet, le but de l’art. 105 al. 3 LFus n’est pas de permettre aux actionnaires de spéculer sur la contestation du rapport d’échange, mais de garantir une contrepartie convenable aux anciens actionnaires exclus de la société contre leur gré (consid. 4.3).
Art. 105 LFus
(considérants non publiés, in : ATF 137 III 577)
Dans une fusion, les sociétaires dont les droits sont annulés ont droit à un dédommagement correspondant à la valeur réelle de leurs droits patrimoniaux et sociaux. Cette valeur est déterminée sur la base de l’évaluation des sociétés impliquées et de l’ensemble des circonstances du cas concret. Les sociétés disposent d’une grande marge de manœuvre dans le choix de la méthode d’évaluation et des circonstances à prendre en compte ; le dédommagement n’est plus adéquat lorsque cette marge de manœuvre est outrepassée, notamment lorsque le dédommagement repose sur des suppositions de fait erronées ou incomplètes ou si des principes d’évaluation reconnus n’ont pas été appliqués ou appliqués de manière incorrecte. En cas d’expertise, le juge s’opposera au rapport avec retenue (consid. 5.4).
Art. 105 LFus.
Avance de frais de justice.
L’art. 105 al. 3 LFUS permet aux associés ayant perdu cette qualité de faire vérifier par le juge que le dédommagement reçu est adéquat sans devoir supporter les risques des frais du procès. Le fait qu’un actionnaire ait acquis des actions alors même qu’il connaissait le montant de l’indemnité prévue pour ces actions dans le cadre de la fusion de deux sociétés constitue toutefois une circonstance particulière au sens de l’art. 105 al. 3 in fine LFus de sorte que l’avance de frais peut être mise à sa charge par le juge.
Toute institution de prévoyance soumise à la surveillance de l’art. 61 LPP est comprise dans le champ d’application de la LFus (consid. 6.1). Les expectatives de prestations discrétionnaires futures suite à la distribution de fonds libres ou de fondations de bienfaisance patronales bénéficient d’une certaine protection : en vertu du principe de la bonne foi, le patrimoine d’une fondation doit suivre le personnel pour qui il a été constitué ; en vertu du principe de l’égalité de traitement, aucun cercle de bénéficiaires ne doit être favorisé (consid. 7.2). C’est suite à la prise en considération des avantages et des désavantages liés à la fusion que la condition du maintien des droits et prestations doit être examinée (consid. 8.2).
Garanties données dans un contrat de vente d’actions. Pour qu’un avis des défauts (« Notice of Objection ») soit efficace, l’acheteur doit préciser ses griefs d’une manière suffisamment détaillée, et ce même si les parties avaient prévu une procédure de conciliation en cas de désaccord.