ATF 135 II 12

2008-2009

žArt. 89 al. 1 LTF, 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 2, 4 LMI

Autorisation d’exercer sa profession en tant qu’indépendante accordée à une psychothérapeute d’un autre canton en vertu de la LMI. La seule autorité à qui la LMI confère un droit de recours (89 al. 2 let. d LTF) est la Commission de la concurrence (art. 9 al. 2bis LMI). Par conséquent, un canton ne peut recourir contre une décision rendue dans ce domaine qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut soit que la décision l’atteigne dans sa situation matérielle ou juridique de la même manière qu’un particulier et qu’il ait un intérêt privé digne de protection à son annulation ou à sa modification, soit que la décision l’atteigne dans ses prérogatives et tâches publiques et qu’il dispose d’un intérêt public à son annulation ou à sa modification. Le simple intérêt général à l'application correcte du droit ne suffit pas (consid. 1.2).

Prise sur la base de la LMI, la décision oblige le canton à accorder à une psychothérapeute le droit d’exercer sa profession (soumise à autorisation) à titre indépendant. En principe, on considère que ce type de décisions individuelles n’atteint pas le canton de manière significative dans ses prérogatives et tâches publiques. On peut donner un poids plus important à de telles décisions lorsqu’elles sont susceptibles de constituer des précédents pour la délivrance ultérieure de nombreuses autorisations similaires.

Dans ce cas, le risque d’une telle évolution touche les prérogatives publiques du canton lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les autorisations à délivrer sont contraires au droit cantonal et que des intérêts importants de police et de santé publique sont en jeu. La qualité pour recourir du canton de Zurich ne doit ainsi être admise que dans la mesure où il conteste les exigences générales de la LMI en matière d’accès au marché et non les aspects purement individuels de l’autorisation litigieuse (consid. 1.2.2).