TF 4A_451/2008

2008-2009

Art. 783 CO

Les obligations qui ont été contractées expressément au nom de la future société engagent exclusivement cette dernière si elle les assume dans les trois mois à dater de son inscription. Le créancier n’a pas besoin de donner son consentement à la reprise de la dette par la société et ce même si la société ne peut pas honorer ses engagements. Pour être libérés de leurs engagements personnels, les auteurs doivent agir « expressément » au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir comprendre, au moment de la conclusion du contrat, que son futur partenaire sera la société (consid. 2.1).