TF 4A_478/2008

2008-2009

L’organe de révision recherché en responsabilité ne peut pas opposer au demandeur qui exerce l'action de la communauté des créanciers sur la base d'un mandat procédural le fait que les créanciers postposés, respectivement la société faillie, auraient consenti au dommage. Quant au fait que les créances postposées n'aient ultérieurement pas été produites dans la faillite, il est dépourvu d'incidence sur le calcul du dommage subi directement par la société et indirectement par les créanciers de celle-ci. En effet, ce dommage consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si la recourante n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment où elle a effectivement été prononcée (consid. 4.3).