Art. 177 al. 1 LIFD
Soustraction fiscale ; participation du mandataire. La complicité de soustraction d’impôt présuppose un comportement actif vis-à-vis de l’autorité fiscale. Le complice doit avoir conscience et volonté. En l’espèce, le mandataire fiscal de la société contribuable qui assumait également le mandat de comptabilité et de révision avait la maîtrise de toutes les données. Il devait par conséquent avoir connaissance des pratiques de son client dans la gestion de sa société. Une déclaration fiscale ne peut être remplie que sur la base de renseignements oraux fournis par l’actionnaire principal de la société contribuable. Le mandataire fiscal se doit de vérifier ces renseignements par des pièces justificatives. Les manquements répétés, dont avait connaissance le mandataire fiscal, aux dispositions du droit comptable et la couverture des pratiques du contribuable notamment quant aux travailleurs étrangers doivent être considérés comme des actes de participation à une soustraction d’impôt. La simple omission ou négligence ne peut être retenue. Le moment déterminant du comportement du mandataire fiscal est le moment où la déclaration fiscale est remplie et non pas le comportement postérieur adopté durant la procédure de rappel d’impôt.