Art. 64 LP
L’existence d’un domicile en Suisse s’examine au regard du jour où le commandement de payer est notifié au débiteur ; la notification par voie d’entraide judiciaire n’est concevable que s’il existe un for de poursuite spécial en Suisse, le fait que le débiteur réside temporairement à l’étranger n’autorise pas d’y recourir.