TF 5D_7/2009

2008-2009

Art. 82 LP

il n’est pas arbitraire de considérer qu’un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif », alors que le débiteur a partiellement exécuté le contrat postérieurement, ne permet pas de rendre vraisemblable l’incapacité de discernement du débiteur.