TF 4A_169/2009

2008-2009

Art. 32 al. 3 et 83 al. 2 LP

Lorsque le débiteur a introduit, à tort, une action en libération d’une dette de loyer directement devant le tribunal compétent sans passer au préalable par l’autorité de conciliation, il bénéficie du délai prévu à l’art. 32 al. 3 LP pour introduire à nouveau son action sitôt que le jugement sur l’exception d’incompétence est entré en force.