Art. 120, 568 CO et 197 LP

Les prétentions en responsabilité pour les dettes sociales appartiennent aux créanciers et non à la masse en faillite de la société en nom collectif. Elle ne saurait donc les opposer en compensation à une prétention d’un associé en restitution de la valeur de rachat d’une police d’assurance mise en nantissement de certaines dettes sociales.