Art. 167 LDIP
Lorsque deux juridictions sont saisies d’une requête en reconnaissance d’une faillite étrangère, rien n’empêche que la seconde ne se prononce avant que la première n’ait statué sur sa propre compétence, l’art. 167 LDIP ne s’oppose pas à l’ouverture de plusieurs procédures de reconnaissance.