TF 5A_346/2009

2008-2009

Art. 204 LP et art. 956 CC

L’office des faillites doit consentir à un transfert de propriété d’un bien immobilier, transfert prononcé dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel dont le jugement d’homologation de l’accord n’intervient qu’après la mise en faillite de l’époux auquel appartenait l’immeuble en question.