Art. 173 et 175 LDIP
Le fait qu’une créance soit rejetée de l’état de collocation d’un concordat de droit italien en application de l’art. 2704 C. civ. it. ne rend pas la reconnaissance dudit concordat impossible en Suisse pour violation de l’ordre public, pas plus que l’absence d’assemblée des créanciers ; lorsque le concordat étranger est reconnu en Suisse, il n’est pas nécessaire de nommer un commissaire au sursis si la procédure suisse ne comporte pas de créances privilégiées.