Art. 106 ss, 288 et 290 LP
Lorsque le débiteur sujet à l’action révocatoire, tout en étant créancier d’une société en faillite, cède son dividende aux employés de ladite société, l’action révocatoire doit être dirigée contre la masse en faillite après que l’office a procédé à la saisie du dividende et ouvert la procédure de revendication.