Art. 99 LTF et 174 al. 2 LP
Le débiteur ne peut invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral les moyens libérateurs prévus à l’art. 174 al. 2 LP ; ceux-ci doivent, en cas d’oubli, faire l’objet d’une procédure de révision selon les modalités prévues par le droit cantonal.