ATF 134 II 287

2008-2009

Art. 70 LAgr, 1 LSu, 2 et 7 OPD, 2, 6 et 14 OTerm

Indépendance juridique d’une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs.

Les bénéficiaires potentiels des paiements directs du droit agricole sont mentionnés à l’art. 2 al. 1 let. a-c de l’OPD. Il s’agit des exploitants qui gèrent une entreprise, qui ont leur domicile en Suisse et qui ont suivi une des formations mentionnées à l’art. 2 al. 1 let. c. L’exploitant est la « personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls ». La notion d’exploitation est précisée à l’art. 6 al. 1 let. a-e OTerm. Elle doit en particulier être indépendante d’autres exploitations sur le plan juridique (consid. 2). Tel est le cas seulement si elle est exercée sur la base d’un titre civil, comme la propriété ou un contrat de bail (consid. 3). Lorsque les rapports de droit privé sont clairs juridiquement, la poursuite de l’exploitation malgré l’échéance du bail constitue un abus de droit qui entraîne la cessation des paiements directs (consid. 4).