ATF 135 I 130

2008-2009

Art. 8 al. 1, 27 et 127 Cst.

Arrêté neuchâtelois relatif à la facturation des frais de sécurité publique des manifestations sportives exposées à la violence, base légale, égalité de traitement, liberté économique.

La doctrine distingue, parmi les contributions publiques, les contributions causales et les taxes d’orientation. Les contributions causales constituent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’Etat. Elles reposent sur une contre-prestation étatique, qui en est la cause. Ces contributions se divisent généralement en trois sous-catégories : les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. Toutes ont en commun d’obéir au principe de l’équivalence, et une grande partie doit respecter le principe de la couverture de frais. Les impôts constituent quant à eux la participation des citoyens aux charges de la collectivité ; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat (consid. 2). En l’espèce, l’art. 62 de La loi cantonale sur la police neuchâteloise institue un émolument à charge des organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d’ordre ou de protection. Son montant correspond à tout ou partie des frais engagés (consid. 3.1). La disposition contenue dans l’arrêté cantonal mettant à la charge des organisateurs « une part comprise entre 60 et 80% des coûts de l’engagement de la police cantonale pour le renforcement de la sécurité lors de manifestations sportives exposées à la violence » repose sur une base légale suffisante (consid. 7), ne viole pas le principe d’égalité de traitement (consid. 6) et ne porte pas atteinte à la liberté économique des organisateurs de manifestations sportives (consid. 4).