Art. 26 et 36 Cst.

Négociations avant l’ouverture de la procédure d’expropriation formelle comme condition au respect du principe de proportionnalité. L’expropriation formelle doit respecter les règles régissant la restriction aux droits fondamentaux de l’art. 36 Cst., et en particulier le principe de proportionnalité (consid. 3.1). La question de savoir si ce principe impose de mener des négociations en vue du rachat du bien-fonds avant qu’une procédure d’expropriation ne soit ouverte est laissée ouverte vu que de telles négociations ont été menées en l’espèce de manière sérieuse. Comme les instances politiques compétentes ont refusé l’offre du recourant de leur vendre sa parcelle à CHF 1'100.- le m2, le Bezirksrat, qui menait les négociations, était en droit d’estimer qu’elles refuseraient également la seconde offre de vendre à CHF 1'040.- le m2. Il pouvait également conclure, au vu des prix articulés, que le recourant avait refusé l’offre qu’il avait faite quelques mois plus tôt, d’acheter à CHF 720.- le m2. Dans ces conditions, le Bezirksrat pouvait considérer que les négociations n’avaient plus de chances d’aboutir et ouvrir une procédure d’expropriation. Peu importe qu’il n’ait pas informé le recourant du résultat de l’examen de sa seconde offre avant de rendre sa décision d’expropriation (consid. 3.4).