ATF 134 II 329

2008-2009

Art. 2 et 4 LMI, 3 LLCA et 18 de la loi vaudoise sur la profession d’avocat (LPAv)

Inscription au tableau des avocats-stagiaires.

Relation entre la LLCA, dont l’art. 3 réserve le droit aux cantons de fixer les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat, et la LMI, dont l’art. 2 al. 4 énonce le principe du libre accès au marché à toute personne qui remplit les conditions du premier établissement, sous réserve de la réalisation d’une exception figurant à l’art. 3 LMI. L’art. 18 LPAv impose que tout maître de stage ait au moins 5 ans de pratique dans le canton. Dans la mesure où elle réglemente la formation des avocats-stagiaires, cette disposition est conforme à la réserve du droit cantonal prévue à l’art. 3 al. 1 LLCA. Par contre, en tant qu’elle intervient dans la liberté des avocats d’organiser leur travail, elle outrepasse cette réserve, et empiète sur le domaine régi par la LMI, dont l’avocat peut alors invoquer la violation (consid. 5). L’exigence des 5 ans, telle qu’interprétée dans l’arrêt, viole le principe de proportionnalité exprimé à l’art. 3 let. c et al. 2 LMI (consid. 6).