ATAF 2008/58

2008-2009

Art. 2 al. 3, 11 al. 1,. 12 al. 2 et al. 3, 22 al. 1 LHand, 3, 15 al. 1 OTHand, 6 al. 1 OHand

Abaissement des hauteurs des quais dans les gares pour les personnes en situation de handicap.

Un écart de niveau trop grand entre le quai et les marches d'accès des véhicules utilisés par les CFF empêche les utilisateurs de fauteuils roulants d'y monter de façon autonome et les désavantage au sens de l'art. 2 al. 3 LHand (consid. 7). Pour des raisons de proportionnalité, il est possible de renoncer à l'élimination d'une inégalité qui frappe les personnes handicapées (consid. 8). A l'heure actuelle, l'avantage qu'un utilisateur de fauteuil roulant peut attendre d'une élévation du quai est disproportionné au regard des exigences de sécurité de l'exploitation ainsi que des coûts qu'une telle transformation représente pour les CFF (consid. 9). Les CFF sont déjà légalement tenus, comme solution intermédiaire ou de rechange lorsqu'il est renoncé à l'élimination totale d'une inégalité, de mettre à disposition l'aide de son personnel avec les moyens auxiliaires nécessaires. Une injonction judiciaire dépassant cette obligation est superflue (consid. 10).