Droit administratif

ATAF 2008/58

2008-2009

Art. 2 al. 3, 11 al. 1,. 12 al. 2 et al. 3, 22 al. 1 LHand, 3, 15 al. 1 OTHand, 6 al. 1 OHand

Abaissement des hauteurs des quais dans les gares pour les personnes en situation de handicap.

Un écart de niveau trop grand entre le quai et les marches d'accès des véhicules utilisés par les CFF empêche les utilisateurs de fauteuils roulants d'y monter de façon autonome et les désavantage au sens de l'art. 2 al. 3 LHand (consid. 7). Pour des raisons de proportionnalité, il est possible de renoncer à l'élimination d'une inégalité qui frappe les personnes handicapées (consid. 8). A l'heure actuelle, l'avantage qu'un utilisateur de fauteuil roulant peut attendre d'une élévation du quai est disproportionné au regard des exigences de sécurité de l'exploitation ainsi que des coûts qu'une telle transformation représente pour les CFF (consid. 9). Les CFF sont déjà légalement tenus, comme solution intermédiaire ou de rechange lorsqu'il est renoncé à l'élimination totale d'une inégalité, de mettre à disposition l'aide de son personnel avec les moyens auxiliaires nécessaires. Une injonction judiciaire dépassant cette obligation est superflue (consid. 10).

ATF 135 V 172

2008-2009

Art. 5 al. 2 Cst.; 17 al. 2 let. f et k LAFam; § 20 al. 4, deuxième phr. de la Loi du canton de Lucerne du 8 septembre 2008 sur les allocations familiales (LAFam/LU)

Mesure administrative en matière d’allocations familiales. Les cantons sont compétents pour prévoir des mesures lorsque les données nécessaires pour effectuer une compensation entre caisses selon l'art. 17 al. 2 let. k LAFam ne sont pas déposées en temps utile. Ils ne sont alors pas liés par les règles de l'AVS relatives à la sommation et aux intérêts moratoires. Toutefois, le supplément de 50 % prévu au § 20 al. 4 LAFam/LU ne respecte pas le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 5 al. 2 Cst. (consid. 7).