ATAF 2008/40

2008-2009

Art. 36 et 41 LP, 45 al. 3 OPB, 3, 18 et art. 18m LCdF, 2, 5, 16 et art. 21 al. 3 de la Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (ci-après : LVR), 3 LEx

Compétence de l’OFT en matière d'assainissement et d'expropriation de voies de raccordement ferroviaires en raison de nuisances sonores.

L'exécution de l'OPB est de la compétence de l'OFT quand les prescriptions concernent des installations ferroviaires (consid. 4.1). Dans la procédure d'approbation des plans, la LCdF distingue (art. 18 et 18m) les installations ferroviaires (compétence fédérale) des installations annexes (compétence cantonale) (consid. 4.3.1). Les voies de raccordement litigieuses sont des installations annexes et, en tant que telles, régies par le droit cantonal. Ainsi, l’OFT n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes ayant pour objet leur mise en conformité ou leur assainissement (consid. 4.3.3). Sauf dispositions contraires de la LVR, la procédure d'expropriation pour les voies de raccordement ferroviaires est réglée par les dispositions de la LEx, bien qu'il s'agisse d'installations annexes (consid. 5.1). Le droit d'exproprier appartient à l'autorité cantonale conformément à l'art. 5 et à l'art. 16 LVR. Ce droit ne dépend pas du droit de propriété sur les voies de raccordement de la compétence d'établir un plan d'affectation régissant les voies de raccordement (art. 16 al. 2 LVR). La question de savoir si un tel plan existe en l'occurrence n'a pas d'incidence, dès lors que le droit d'expropriation appartient en premier lieu à la collectivité publique chargée de l'établir, et non uniquement à celle qui l'a déjà établi (consid. 5.4). La compétence de l'OFT en qualité d'autorité de surveillance ne peut être tirée, in casu, ni de l'art. 17 LVR (consid. 6.1) ni de l'art. 10 LCdF (consid. 6.2)