ATF 134 II 223

2008-2009

Art. 2 let. o, 9 al. 1 et 12 al. 2 et 3 LRTV 2006, 18 al. 1 LRTV 1991, 20 al. 2 ORTV 2007 et 16 al. 1 ORTV 1997

Admissibilité des slogans et des accroches publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé.

La nouvelle LRTV, tout comme l’ancienne, se fonde sur une conception classique et conservatrice du parrainage. Celle-ci limite le profit que peut espérer le parrain aux seules retombées en termes d’image liées à la mention de son nom. Partant, les messages publicitaires, qu’ils visent directement le produit lui-même ou qu’ils jouent sur l’image (comme les slogans et les accroches), n’ont pas leur place dans une annonce de parrainage (consid. 2-3.3.). Un assouplissement des dispositions de la LRTV est de la compétence exclusive des autorités politiques et ne peut être anticipé par l’exécutif par une interprétation « réactualisée » de la loi (geltungszeitliche Auslegung) (consid. 3.4-5.1.).