Droit administratif

Art. 10 CEDH ; 93 al. 3 Cst. ; 97 al. 2 let. b LRTV

Obligation pour la SSR de respecter les droits fondamentaux dans le domaine de la publicité. La simple crainte qu’une publicité controversée puisse nuire à la réputation ne représente pas un intérêt suffisant à refuser la diffusion d’un spot publicitaire, tant qu’il ne s’agit pas d’un acte illicite. Les conditions générales de la SSR ne constituent pas une base légale formelle pour justifier la violation de la liberté d’opinion.

Art. 17 al. 1, 93 al. 2 et 3 Cst. ; 4 al. 2 et 4 ; 6 al. 2 et 3 LRTV

Obligation de présentation fidèle des événements à l’occasion de débats télévisés. La LRTV prévoit à son art. 4 al. 2 que les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Ainsi, lors d’émissions de débats politiques, le public doit être en mesure d’identifier les diverses opinions du thème traité. Si le débat ne prend pas en compte certains aspects, il ne faut pas y voir une violation de l’obligation de présentation fidèle des événements ; sans quoi, la possibilité de présenter des émissions de ce type serait remise en cause. Le fait, comme en l’espèce, de ne pas avoir évoqué notamment les aspects spécifiques aux femmes ne conduit pas à sanctionner une violation de l’obligation de présentation fidèle des événements.

2C_790/2011

2011-2012

Art. 93 Cst., 38 al. 1, 43 al. 1 59, 60 LRTV et 52 al. 1 ORTV

Obligation de UPS Cablecom de diffuser la chaîne de télévision Joiz par voie analogique. Les dispositions relatives aux obligations de « must-carry » déterminent quels sont les diffuseurs dont les fournisseurs de services de télécommunication doivent légalement tenir compte (consid. 2). Pour déterminer si un programme contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, on peut s’inspirer des exigences en matière de programmation que les diffuseurs soumis à concessions respectivement les diffuseurs étrangers sont tenus de respecter pour obtenir un accès garanti. A cet égard, un programme thématique ou spécialisé remplit cette condition s’il suscite un intérêt auprès du public (consid. 3). Un programme offrant un contenu original et inédit pour une frange du paysage audiovisuel local qui était auparavant peu représentée (en l’espèce la jeune génération) contribue de manière significative à l’exécution du mandat constitutionnel. Le privilège d’accès garanti au réseau câblé dont le diffuseur bénéficie ne permet pas d’exclure un programme diffusé depuis longtemps d’une diffusion analogique (consid. 4).

ATF 137 I 340

2011-2012

Art. 10 CEDH, 17 al. 1, 93 al. 3 Cst. et 4 al. 2 LRTV

Conformité au principe de représentation fidèle des événements du reportage « FDP und die Pharmalobby ». Les exigences minimales en matière de contenu des programmes (art. 4 al. 2 LRTV) ne doivent pas être appliquées au point de porter atteinte à la liberté et à la spontanéité de la presse. Il n’est pas nécessaire que tous les points de vue se voient accorder le même poids, qualitativement et quantitativement ; de même, le fait de soutenir une thèse dans une émission d’information est admis si le public peut reconnaître si et dans quelle mesure les propos sont controversés. Dans son émission « FDP und die Pharmalobby » la SSR n’a pas violé le principe de la représentation fidèle des événements (consid. 3 et 4).

ATF 138 I 107

2011-2012

Art. 10 CEDH, 17 et 93 al. 3 Cst., 4 al. 2 et 4 LRTV

Conformité au droit sur la radio-télévision d’une émission de Presse TV durant la campagne précédant la votation du 7 mars 2010 sur la modification de la LPP (« Taux de conversion minimal »). Les exigences relatives à la réalisation d’émissions durant la campagne précédant des élections ou des votations ne s’appliquent qu’aux diffuseurs titulaires d’une concession et non à ceux soumis à la seule obligation d’annoncer (art. 3 LRTV). Ces derniers sont uniquement soumis au principe d’objectivité. Ils peuvent ainsi prendre position unilatéralement, tout en se gardant d’informer de façon tendancieuse ou de faire de la propagande politique (consid. 2). L’émission de Presse TV, bien que partiale et déséquilibrée, ne viole pas le principe d’objectivité dans la mesure où d’autres arguments que ceux du spécialiste interrogé ont également été présentés aux téléspectateurs (consid. 3).

ATAF 2009/36

2009-2010

Art. 5 al. 2, 26 et 29 al. 2 Cst., 19 al. 2 et 3, 67 al. 1 let. b aLRTV, 12 al. 2 et al. 3, 89 al. 1 let. a ch. 3 LRTV

Publicité et parrainage ; droit d’être entendu ; confiscation d’avantages financiers illicites. Au vu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’OFCOM en vertu respectivement des art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, il aurait dû informer préalablement la recourante de la mesure qu’il envisageait de prendre. Cette violation du droit d’être entendu, que l’on ne peut pas qualifier de particulièrement grave, peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où le TAF dispose d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir les arguments de la recourante de la même manière que l’OFCOM (consid. 7). Les avoirs confisqués de la recourante ne tombent pas dans le champ d’application matériel de l’art. 26 Cst. (consid. 8). En cas de confiscation selon les art. 67 al. let. b aLRTV et 89 al. 1 LRTV, aucun avertissement préalable n’est requis (consid. 10 ss). Compte tenu des infractions graves et répétées aux règles du droit de la radiodiffusion relatives à la publicité et au parrainage commises par la recourante, la décision de confiscation constitue une mesure proportionnée pour rétablir la légalité et s’assurer du comportement licite futur de la recourante (consid. 5 et 13). L’OFCOM ne peut percevoir auprès de la recourante que le gain qu’elle a tiré de son acte illicite (consid. 12).

ATAF 2008/43

2008-2009

Art. 44 al. 1 et 2, 45 al. 3 LRTV

Concession de diffusion pour une concession de radio avec mandat de prestation sans quote-part de la redevance, contrôle du pouvoir d’appréciation.

L'art. 44 al. 2 LRTV donne à l'autorité concédante un pouvoir discrétionnaire pour décider d'accorder ou non une concession lorsque le/la requérant/e est sous contrôle étranger ou doté d'une participation étrangère. Par contre, lorsqu'elle examine les conditions d'octroi de la concession et l'exécution du mandat de prestation au titre de l'art. 44 al. 1 et de l'art. 45 al. 3 LRTV, l'autorité concédante dispose, en raison de ses connaissances en la matière, d'une certaine marge d'appréciation et de pondération (consid. 5.1). La question de savoir si en l'espèce l'intimée est bien sous contrôle étranger, et si pour cette raison l'instance inférieure aurait dû demander une déclaration de réciprocité avant d'accorder la concession, peut rester ouverte car cette autorité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation (consid. 6.4). Vu qu'elle n'avait pas reçu deux candidatures comparables, elle n'était pas tenue d'examiner en plus, en vertu de l'art. 45 al. 3 LRTV, lequel des candidats aurait contribué le plus à la diversité de l'offre et des opinions (consid. 7).

ATF 134 II 223

2008-2009

Art. 2 let. o, 9 al. 1 et 12 al. 2 et 3 LRTV 2006, 18 al. 1 LRTV 1991, 20 al. 2 ORTV 2007 et 16 al. 1 ORTV 1997

Admissibilité des slogans et des accroches publicitaires en matière de parrainage radio-télévisé.

La nouvelle LRTV, tout comme l’ancienne, se fonde sur une conception classique et conservatrice du parrainage. Celle-ci limite le profit que peut espérer le parrain aux seules retombées en termes d’image liées à la mention de son nom. Partant, les messages publicitaires, qu’ils visent directement le produit lui-même ou qu’ils jouent sur l’image (comme les slogans et les accroches), n’ont pas leur place dans une annonce de parrainage (consid. 2-3.3.). Un assouplissement des dispositions de la LRTV est de la compétence exclusive des autorités politiques et ne peut être anticipé par l’exécutif par une interprétation « réactualisée » de la loi (geltungszeitliche Auslegung) (consid. 3.4-5.1.).

ATF 134 II 260

2008-2009

Art. 93 al. 5 Cst., 7 par. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, 6 al. 1, 58 al. 2, 62 al. 2 64 al. 3 et 65 al. 1 aLRTV , 4 al. 1 et 96 al. 3 LRTV

Respect des droits fondamentaux par les diffuseurs de programmes ; compétences de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes (AIEP).

Une plainte à l’AIEP ne peut porter, selon une jurisprudence constante, que sur le respect des règles en matière de radio-télévision. La violation d’autres dispositions (pénales, de protection de la personnalité ou sur la concurrence déloyale) doit être invoquée devant les tribunaux ordinaires. La surveillance des programmes a pour but de veiller à ce que la formation de la volonté et de l'opinion du public ne soit pas faussée et ne vise pas en première ligne la réalisation de préoccupations privées. Le diffuseur de programme doit respecter les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine. Toutefois, ceux-ci ne font partie de la réglementation en matière de radio-télévision – la seule dont l’AIEP puisse contrôler le respect — que s’ils ont trait à un objet important et objectif protégé par elle, comme la protection de la paix des religions, la protection de la jeunesse ou l’évitement de la haine raciale. Les droits de la personnalité individuels des particuliers ne sont pas protégés par la réglementation en matière de radio-télévision. La dignité humaine invoquée à l’appui d’une telle violation ne fait par conséquent pas partie de cette réglementation (consid. 6.2). L’AIEP n’est ainsi pas compétente pour se prononcer sur des éventuelles violations de la personnalité en relation avec la diffusion d’une émission de radio ou de télévision. Ces questions sont du ressort des tribunaux civils et/ou pénaux (consid. 6 et 7).

ATF 135 II 224

2008-2009

Art. 26, 27 et 93 Cst., 72 LRTV 2006, 68 ss ORTV 2007

Droit d’un émetteur local de diffuser des extraits d'un match de football ou de hockey sur glace lorsque la SSR possède les droits de diffusion primaire ou les droits d'exclusivité sur la retransmission.

L'accès au lieu de l'événement (physical access) selon l'art. 72 al. 3 let. a LRTV 2006 inclut le droit de réaliser sur place ses propres images du match, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent (consid. 2, 3.1 et 3.2). Les « conditions raisonnables » auxquelles le droit d'accéder au signal de transmission (signal access) doit être accordé en vertu de l'art. 72 al. 3 let. b LRTV 2006 excluent d'exiger une indemnité pour les droits d'exclusivité. Il est en revanche possible de répercuter, selon un calcul forfaitaire approprié, les coûts liés aux prestations techniques et administratives fournies préalablement par le titulaire des droits de diffusion primaire (consid. 3.3).

Art. 93 Cst., 60 LRTV, 38, 59 et 60 RTVG

Obligation pour un câblo-diffuseur de diffuser un programme. L’art. 60 LRTV permet à l’OFCOM d’obliger un fournisseur à diffuser gratuitement un certain programme. Il faut pour cela, entre autre, que le programme en question contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, soit notamment qu’il concoure à la libre formation de l’opinion, à l’information et à la formation, qu’il participe à la promotion de la culture en Suisse et qu’il tienne compte de la diversité et des particularités du pays (consid. 4.2). Ces exigences doivent être respectées par l’ensemble du programme et non seulement par certaines émissions. En l’espèce, le recourant (U1) n’a pas de droit à ce que Cablecom diffuse son programme, composé majoritairement d’émissions de jeux, de talk-show et d’émissions érotiques (consid. 4.3).